A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

Texte complet
7. L’agronome doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’agronome satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-486, a. 7.
En vig.: 2021-02-04
7. L’agronome doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’agronome satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-486, a. 7.